Schweizerischer Verband der Berufsbeistandspersonen
Droit de la filiation » Jurisprudence

Jurisprudence

(ordre alphabétique)

 

Adoption (ancien droit jusqu'au 2012)

ATF 5A_521/2010 Adoption d'un enfant majeur sans consentement des parents

Le consentement des parents biologiques n'est plus nécessaire si l'enfant devient majeur après la requête d'adoption (document)

 

ATF 5A_198/2010: refus d’une adoption par les grands-parents:
Une demande d’adoption ne devrait en principe pas être acceptée si la mère biologique resp. le père biologique réside au domicile des grands-parents ou alors à proximité immédiate et peut ainsi rendre visite à l’enfant (BGE 119 II 1 E. 4b P. 4). La rupture des liens de filiation n’est néanmoins pas une condition d’adoption formelle (BIDERBOST: commentaire du droit privé suisse, 2007, N. 17 relatif à l’art. 264 CCS).
Toutefois, une communauté familiale au sein de laquelle les parents biologiques peuvent en effet suivre le développement de l’enfant même après l’adoption présente un grand potentiel de conflits.(document)

 

L'autorisation d'accueillir un (second) enfant en vue d'adoption: L'autorité doit prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la différence d'âge entre celui-ci et le futur parent adoptif est de plus de 40 ans La différence d'âge se situerait entre 46 et 48 ans. Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel écart apparaît excessif (document)

 


 

Audition (ancien droit jusqu'au 2012)

 


 

Autorité parentale (nouveau droit dès 2013)

ATF 5A_923/2014 du 27 août 2015; exception relative à l'autorité parentale conjointe
Le Tribunal fédéral relativise la nouvelle autorité parentale conjointe: lorsque les parents évoluent dans une situation de conflit permanent, l'autorité parentale peut être attribuée exclusivement à l'un des parents.
"Selon ces propos, les mêmes conditions ne peuvent pas s'appliquer à l'attribution exclusive de l'autorité parentale à un seul parent conform. à l'art. 298 ss. CCS qu'au retrait de l'autorité parentale basé sur l'art. 311 CCS. Au contraire, un conflit durable important ou une incapacité à communiquer persistante des parents peut déjà nécessiter une attribution exclusive de l'autorité parentale, si de tels manquements ont des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et qu'on peut s'attendre à ce que cette mesure améliore la situation." (document)

 


 

Autorité parentale (ancien droit jusqu'au 2012)

Garde alternée
Le juge du divorce ne peut décider d'une garde alternée que si les deux parents le souhaitent. Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral, une telle décision n'est pas possible contre la volonté d'un ex-conjoint. En effet, la garde alternée implique l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Les parents se partagent la garde alternativement pour des périodes de durée similaire, qui sont définies en jours, semaines ou mois. Markus Felber: http://www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.jsp?ArticleNr=1173&Language=1 (Lien n'est plus gratuit)

 


 

Biens de l'enfant (ancien droit jusqu'au 2012)

Utilisations des biens de l'enfant orphelin de père et de mère pour subvenir à son entretien (document)

 


 

Compétence (ancien droit jusqu'au 2012)

ATF 135 V 134: Domicile différent selon CCS et droit d'aide sociale. Obligation de l'autorité d'aide sociale de respecter la mesure de protection de l'enfant qui a été prise, droit d'écoute de l'aide sociale: La marge d'appréciation de l'autorité d'aide sociale basée sur le droit cantonal trouve ses limites dans le droit fédéral qui lui est supérieur. Le placement de la plaignante représente une prestation circonstancielle à laquelle elle a droit selon les normes de la protection de l'enfant (art. 307 ss. CCS), sur la base des dispositions cantonales sur l'aide sociale et en vertu du droit à l'aide dans des situations de détresse (art. 12 Constitution fédérale). La légalité du placement dans une institution ne doit pas être examinée par l'autorité d'aide sociale. Car dans le cadre de la procédure relevant du droit d'aide sociale, il ne s'agit pas de décider si une disposition tutélaire est justifiée. Il s'agit en revanche d'examiner qui doit prendre en charge les coûts de la mesure ordonnée. Les autorités d'aide sociale n'ont donc pas de pouvoir de décision quand l'autorité de tutelle prend des mesures de protection de l'enfant en appliquant le droit fédéral. (document)

 

La présomption de l'art. 26 CCS peut être enlevée que le fait d'être placé dans un établissement d'éducation (etc.) ne constitue pas le domicile. Si la personne est au lieu de l'établissement où elle réside avec l'intention de s'y établir, le domicile peut être constitué. (document)

 

Compétence du tribunal selon l'art. 315a CC (document)

 


 

Divers (nouveau droit dès 2013)

ATF 5A_334/2014 du 23 octobre 2014
Droit au changement de nom:
il ressort de l’historique décisionnel de l’art. 30 al. 1 CC que pour des "motifs légitimes" (contrairement aux "motifs importants"; E. 3.3.1) justifiant le changement de nom de l’enfant, il n’est plus exigé que le maintien du nom conduise à des inconvénients sociaux concrets et sérieux. Il est dès lors compréhensible que le besoin avéré de faire coïncider le nom de l’enfant avec celui du parent qui détient l’autorité parentale au sens de l’art. 30 al. 1 CC puisse être considéré par principe comme „motif légitime“; cette démarche doit cependant faire l’objet d’un examen minutieux des circonstances du cas particulier, étant donné que le changement de nom peut engendrer une séparation supplémentaire de l’autre parent et ainsi nuire aux intérêts de l’enfant. (document)

 


 

Droit international (ancien droit jusqu'au 2012)

ATF 5A_674/2011; Arrêt du 31 octobre 2011
LDIP; Retour d’un enfant; prise en compte de l’expression de la volonté de l’enfant:
„… La ClaH ne fixe pas de limite d’âge spécifique à partir de laquelle une opposition de l’enfant peut être prise en considération. La doctrine stipule un âge minimal entre 10 et 14 ans (pour vérification cf. ATF 131 III 334 E. 5.2 p. 340; 133 III 146 E. 2.3 p. 148 f.).Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la maturité nécessaire au sens de l’art. 13 al. 2 ClaH est atteinte lorsque l’enfant est capable d’exprimer sa volonté de manière autonome càd. lorsqu’il lui est possible de reconnaître sa propre situation et, en dépit d’influences extérieures, de se faire une propre opinion (ATF 131 III 334 E. 5.1 p. 340) et lorsqu’il est capable de comprendre dans les grandes lignes le sens et la problématique de la décision de retour imminent. La jurisprudence du Tribunal fédéral, qui se base à cet effet sur la littérature de psychologie enfantine s’y rapportant, fixe cet âge à env. 11-12 ans (ATF 133 III 146 E. 2.4 p. 149 s.)…“ (document)

 

ATF 5A_764/2009, 5A_778/2009: Rapatriement international d'enfants
La CLaH stipule dans l'art. 3, al. 1, lettre a. que le demandeur avait l'autorité paren-tale dans le sens de l'art. 5 qu'a été violé de manière illégale. Le terme de l'autorité parentale (rights of custody) est à interpréter de manière autonome et large. Le droit de décider du séjour, mentionné explicitement, a un poids particulier, mais d'autres droits personnels tels que les soins, l'éducation, la surveillance et similaires sont éga-lement protégés. L'autorité parentale peut être fondée sur la loi, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ou convenu entre les parties (art. 3, al. 2 CLaH). Tant qu'il est fondé sur la loi, l'étendue et le contenu sont déterminés, selon la droit international privé, en fonction de la résidence habituelle de l'enfant (voir également art. 16, al. 4 CLaH) qui renvoie éventuellement au droit national. Dans la pratique, cet examen de renvoi ne se fait toutefois que lorsqu'il est thématisé par les parties ; dans les autres cas, on se base directement sur le droit matériel du pays d'origine. (document)

 

ATF 5A_100/2009 et 5A_306/2009: Le dépôt permanent du passeport jusqu'à l'exécution du rapatriement est une mesure utile qui ne répond pas seulement à l'esprit de la ClaH, mais qui est aussi directement couverte par l'art. 7, al. 2 lettre h ClaH qui parle de dispositions appropriées pour assurer le rapatriement sûr. Les autres bases légales à ce sujet sont l'art. 2 ClaH et l'art. 7, al. 2 lett. b et h ClaH qui s'adresse formellement à l'autorité centrale, mais qui, mutatis mutandis, vaut encore davantage pour les tribunaux. L'admissibilité de la mesure de sécurité est incontestée pendant que la procédure de rapatriement est en suspens. (document)

 

ATF 5A_105-2009 (rapatriement d'un enfant): Selon la juridiction du Tribunal fédéral, une séparation entre l'enfant et sa principale personne de référence n'est à elle seule pas encore une raison de refuser le rapatriement (ATF 130 III 530 E. 3 S. 535)…
Dans le cas présent, il s'agit du rapatriement d'un enfant âgé d'un an et onze mois qui est encore partiellement allaité. Même si un sevrage semble admissible, puisqu'un enfant de près de deux ans n'est plus un nourrisson à proprement parler, il reste néanmoins un bébé qui ne se repère pas par rapport à l'environnement, mais exclusivement par rapport aux personnes. (Conditions de rapatriement acceptées si l'entrée et le séjour de la mère aux Etats-Unis sont garantis jusqu'à l'attribution définitive de l'autorité parentale). (document)

 

Or, même si formellement, la mère détient l'autorité parentale et la garde, l'enfant se trouve en Suisse avec son père depuis 2004, de sorte qu'en présence d'un conflit entre les parents et de requête en transfert de la garde, il y a lieu de statuer d'abord sur celui-ci. Par ailleurs, il n'existe pas de décision judiciaire ordonnant au père de restituer l'enfant. Faute de titre juridique dont l'exécution permettrait d'exiger que celui-ci soit reconduit aux Philippines, la nomination d'une curatrice aux fins de préparer et d'organiser le retour de l'enfant est par conséquent prématurée. (document)

 

Enlèvement d'enfants: Le préambule (Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants; RS 0.211.230.02) mentionne l'importance primordiale du bien de l'enfant dans le sens que l'enfant est supposé être lésé par un déplacement illicite et qu'il doit dès lors en principe être ramené immédiatement dans son pays d'origine. La discussion sur le pays et le parent qui offriraient une meilleure prise en charge et de meilleures possibilités de développement est inadmissible dans la procédure de rapatriement; elle doit être menée par les tribunaux de l'Etat d'origine. (document)

 

Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international
d'enfants

Dans le cas présent, la cour cantonale a notamment retenu que les enfants vivent maintenant à Pully depuis quatre ans. Une période aussi longue implique évidemment qu'ils sont intégrés à leur milieu actuel - que l'on ne peut même plus qualifier de nouveau. (document)

 

Protéger plus efficacement les enfants en cas d’enlèvement international (document)

 


 

Entretien (nouveau droit dès 2013)

ATF 5A_689/2012 (3.7.2013) Type de procédure pour actions alimentaires

"L’art. 329 al. 3 CC ne renvoie pas directement à la procédure simplifiée ou à la procédure antérieure simple et rapide, mais aux dispositions concernant l'action alimentaire de l'enfant. Que les nouvelles dispositions du CPC liées à l’action alimentaire de l’enfant ne s’appliquent pas aux droits des personnes majeures pour les raisons évoquées ne justifie cependant pas de se référer à l’art. 243 ss. CPC. Pour l’évaluation de ces droits, seule la procédure ordinaire au sens de l’art. 219 ss. ZPO s’applique. Quant aux droits des personnes mineures relatifs à l’obligation d’entretien de la part des parents proches ou pour lesquelles une communauté publique fait valoir les droits ne fait pas l’objet du présent arrêt." (document)

 


 

Entretien (ancien droit jusqu'au 2012)

Entretien de l'enfant; critères de calcul (extrait, document)

 

Remboursement de prestations d'aide sociale et droit à l'entretien de la collectivité subrogatrice. Décision de la commission de recours administratif SG du 4.4.2008 (document)

 

Contribution d'entretien pour un enfant majeur. Au vu du dossier, qui
ne permettait pas de retenir que l'interruption, même de longue durée, des relations personnelles aurait été imputable à une faute exclusive ou
largement prépondérante de l'intimé, il n'y avait par ailleurs pas lieu de
supprimer ou réduire, pour ce motif, la rente allouée dans le jugement de divorce, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. (document 1) (document 2)

 

Contribution d'entretien: Le recourant se retrouverait ainsi arbitrairement condamné à verser, sur la base de revenus inexistants, une contribution d'entretien entamant sévèrement son minimum vital.
(document)

 

Prise en compte de la capacité contributive hypothétique du débirentier (document)

 


 

Gestion du mandat (ancien droit jusqu'au 2012)

 


 

Mesures protectrices (ancien droit jusqu'au 2012)

art. 307 CCS

ATF 5A_457/2009: Relations personelles

L'art. 307 Abs. 3 CCS est une base légale suffisante à ordonner une médiation (document)

 

art. 308 CCS

Curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC(droit de visite): En effet, il ne reproche pas à l'Autorité de surveillance des tutelles d'avoir refusé d'entendre l'enfant personnellement, comme le prévoient les art. 144 al. 2, 314 al. 1 CC et 12 CDE, mais d'avoir écarté l'enregistrement audiovisuel d'un entretien entre son fils et lui. (document)

 

Droits et devoirs du curateur en cas de droit de visite accompagné (document)

 

art. 309 CCS

ATF 5A_645/2013 (6.12.2013)
En vertu de l’art. 309 al. 1 CC, un curateur est nommé dès qu’une femme enceinte non mariée en fait la demande à l’autorité de protection de l’enfant ou que celle-ci a été informée de l’accouchement
. Ce dernier est chargé d’établir la filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère d’une façon appropriée.
La loi ne prévoit aucune exception. Même si la mère jouit d’une bonne situation économique et qu’elle est apte à pourvoir aux besoins de l’enfant, un curateur doit être nommé pour établir la filiation paternelle. (document)

 

art. 310 CCS

ATF 5A_284/2012
Arrêt du 10.9.2012 (Droit de garde)

„En vertu de la jurisprudence, le bien de l’enfant prime sur toutes les autres considérations, en particulier sur la volonté des parents (auparavant: arrêt 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 E. 3.1). Les capacités éducatives des père et mère doivent être vérifiées au préalable. Lorsqu’elles sont équivalentes, alors les enfants en bas âge et en âge de scolarité sont attribués au parent qui présente les meilleures possibilités et disponibilités pour en prendre soin personnellement. En cas de disponibilités équivalentes des parents, alors la stabilité de la situation familiale et environnementale pour l’enfant est déterminante. Selon les circonstances, le critère de la stabilité peut primer sur celui de la disponibilité."
La première instance n’abuse donc pas de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle accorde davantage d’importance à la stabilité offerte par les personnes de référence qu’à la stabilité spatiale de l’environnement actuel. (document)

 

Droit au remboursement des frais judiciaires de la procédure PLAFA pour les mineurs de moins de 16 ans (ATF 5a 215/2012) (document)

 

ATF 5D_171/2009: essence du droit de garde: il ressort des propos tenus que le seul parent titulaire du droit de garde – sous réserve d’un abus de droit (p.ex. déménagement sans raisons plausibles visant essentiellement à empêcher tout contact entre l’enfant et son autre parent) – peut déménager avec les enfants, en particulier également à l’étranger, sans que cela ne requiert une autorisation juridique. L’exercice de l’autorité parentale, ainsi que du droit de garde qui en fait partie intégrante, doit toutefois sans cesse veiller au bien de l’enfant (document)

 

art. 311/312 CCS

Retrait de l'autorité parentale (document)

 

art. 392/306 CCS

 


 

Paternité (nouveau droit dès 2013)

ATF 5A_745/2014 du 16 mars 2015; L'obligation de collaborer à l'établissement de la filiation
En accord avec la maxime inquisitoire et conformément au droit actuel (aArt. 254 ch. 2 CC), il est stipulé, pour les procès portant sur le statut, que les parties et tiers se doivent de participer à tous les examens nécessaires à l'établissement de la filiation et sans risque pour la santé (message, voir citation p. 7367). A ce jour (p.ex. ATF 85 II 170 E. 4 p. 175), le droit de décision des parties est donc limité dans l'intérêt public et le Tribunal est tenu d'identifier la vérité matérielle et de prendre une décision conforme aux circonstances réelles…
Ces dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il est de leur devoir de se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et d'y collaborer (art. 296 Abs. 2 CPC). La décision liée à l'obligation de collaborer de la partie peut donc être assortie de la menace de la peine au sens de l'art. 292 CP tel qu'il est expressément prévu pour l'exécution de décisions prescrivant une obligation de faire à l'art. 343 al. 1 let. a CPC et qu'il été reconnu pour le droit actuellement en vigueur dans la doctrine et la jurisprudence. (document)

 


 

Paternité (ancien droit jusqu'au 2012)

ATF 5A_702/2012(arrêt du 19 novembre 2012; action en contestation de paternité)
"En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 253 mod. al. 2 CC, une consorité (passive) nécessaire subsiste entre la mère et l’enfant dans le cadre d’une action en contestation. Cette circonstance n’empêche néanmoins pas que seule la mère ou seul l’enfant puissent recourir contre la décision prise en cours de procédure à l’encontre de la mère et de l’enfant". (document)

 

Droit de savoir sa descendance biologique, même si le désaveu de paternité n'est plus possible (document)

 

Les seuls doutes sans indices clairs ne constituent cependant pas de base pour intenter une action en contestation avec ses exigences très strictes. (document)

 

Jurisprudence et doctrine dénient à la mère la qualité pour agir en
désaveu.
En vertu de l'art. 256c al. 1 CC, le mari doit intenter action en désaveu au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans après la naissance. Il s'agit de délais de péremption Il n'en demeure pas moins que la loi prévoit la possibilité d'introduire l'action après l'expiration du délai - y compris absolu -, ce qui a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible d'une manière illimitée dans le temps (document)

 


 

Procédure (nouveau droit dès 2013)

ATC 30/2013/9 du 23 janvier 2014 du Tribunal cantonal du canton de SH:
(art. 449b et 450 al. 2 CC, art. 52 al. 2 LiCCS, art. 29
al. 2 CF. Légitimation de la commune débitrice dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant)
La commune, à laquelle incombent les frais d’une mesure de protection de l’enfant, a qualité pour recourir contre la décision de l’APEA (E. 3a).
La commune doit être informée au préalable et entendue; elle jouit par ailleurs du droit de consulter les pièces du dossier (E. 3b). (document)

 


 

Procédure (ancien droit jusqu'au 2012)

Juridiction du Tribunal fédéral: Par rapport à la procédure les décisions concernant les mesures de protection du mariage sont considerées comme definitives. (Dokument)

 

Frais de procédure à la charge des parents.
Selon un récent arrêt du Tribunal fédéral, les parents tenus à l'entretien de leur enfant majeur encore en formation, doivent, dans une mesure acceptable, prendre en charge tous les frais de procédure pour leur enfant. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a confirmé une décision de l'Obergericht de Zürich, refusant l'assistance judiciaire à une étudiante de 26 ans, qui avait déposé plainte contre son ami pour lésions corporelles et harcèlement sexuel. Markus Felber: http://www.weblaw.ch/jusletter/Artikel.jsp?ArticleNr=1222&Language=1 (Lien n'est plus gratuit)

 


 

Relations personnelles (nouveau droit dès 2013)

ATF 2C_1112/2012 (14.6.2013)
Autorisation de séjour basée sur la relation entre parent et enfant(s); modification de la pratique

"Selon les déclarations ci-dessus, une clarification de la jurisprudence semble indiquée au sens suivant: pour les parents étrangers sans droit de garde d’un enfant résidant en Suisse, titulaire au préalable d’une autorisation de séjour en Suisse avant la dissolution de l’union conjugale avec un(e) ressortissant(e) suisse ou une personne titulaire d’un permis de séjour permanent, l’exigence d’un lien affectif particulièrement étroit est dorénavant considérée comme satisfaite lorsque le contact personnel est exercé dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les normes en vigueur. Pour les étrangers requérant la délivrance d’une autorisation de séjour pour la première fois, le maintien d’une relation hautement privilégiée avec l’enfant résidant en Suisse continue à être exigé: dans tous les cas, un droit de visite nettement élargi reste nécessaire, sachant que le terme  "élargi" est à interpréter au sens de "largement supérieur à la normale ". Dans tous les cas, il est important que le droit de visite soit exercé de manière continue et sans heurts. En d’autres termes, l’étendue formelle du droit de visite n’est déterminante que lorsque ce dernier est réellement exercé. Le maintien effectif du contact personnel doit donc être clarifié par les autorités compétentes, si nécessaire par des mesures appropriées." (document)

 


 

Relations personnelles (ancien droit jusqu'au 2012)

Lors d'une exécution d'un droit du visite le juge ne peut changer la décision matérielle que dans une situation extraordinaire. Cette situation est donnée si le droit de visite n'était guère exécuté pendant une période de 4 ans. Mais l'enfant de 11 ans doit être entendu. (document)

 

ATF 5A_644/2010 (28 février 2011)

Dès lors, si l'expertise pédopsychiatrique, précisée lors de l'audience du 21 janvier 2010, aurait permis de considérer que la réglementation prévue par l'ordonnance de mesures provisionnelles était conforme à l'intérêt de l'enfant, les juges précédents ne pouvaient se baser sur cette expertise pour affirmer qu'il en allait de même s'agissant d'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, soit impliquant un trajet aller-retour d'environ 850 km en train effectué deux fois par mois pour permettre l'exercice d'un droit de visite du samedi midi au dimanche à 18 heures. Force est ainsi de constater que la Chambre des tutelles a violé l'art. 273 CC. (document)

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